S-3.1.02, r. 1 - Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles

Texte complet
10. Le présent règlement s’applique à toute nouvelle installation installée à compter du 1er juillet 2021. Toutefois, le deuxième alinéa de l’article 4, le quatrième alinéa de l’article 7 et l’article 8.1 ne s’appliquent pas à une nouvelle installation acquise avant cette date, pourvu qu’une telle installation soit installée au plus tard le 30 septembre 2021.
Il s’applique aussi à toute installation existant avant le 1er juillet 2021, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 4, du quatrième alinéa de l’article 7 et de l’article 8.1. Une telle installation existant avant le 1er novembre 2010 doit être conforme aux dispositions applicables du présent règlement au plus tard le 30 septembre 2025.
La réinstallation, sur le même terrain, d’une piscine visée au deuxième alinéa n’a pas pour effet de rendre applicables le deuxième alinéa de l’article 4, le quatrième alinéa de l’article 7 et l’article 8.1 à l’installation comprenant cette piscine. Toutefois, lorsqu’une telle piscine est remplacée, l’installation existante doit alors être rendue conforme à ces dispositions.
D. 515-2010, a. 10; D. 662-2021, a. 6; D. 1372-2022, a. 1.
10. Le présent règlement s’applique à toute nouvelle installation installée à compter du 1er juillet 2021. Toutefois, le deuxième alinéa de l’article 4, le quatrième alinéa de l’article 7 et l’article 8.1 ne s’appliquent pas à une nouvelle installation acquise avant cette date, pourvu qu’une telle installation soit installée au plus tard le 30 septembre 2021.
Il s’applique aussi à toute installation existant avant le 1er juillet 2021, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 4, du quatrième alinéa de l’article 7 et de l’article 8.1. Une telle installation existant avant le 1er novembre 2010 doit être conforme aux dispositions applicables du présent règlement au plus tard le 1er juillet 2023.
La réinstallation, sur le même terrain, d’une piscine visée au deuxième alinéa n’a pas pour effet de rendre applicables le deuxième alinéa de l’article 4, le quatrième alinéa de l’article 7 et l’article 8.1 à l’installation comprenant cette piscine. Toutefois, lorsqu’une telle piscine est remplacée, l’installation existante doit alors être rendue conforme à ces dispositions.
D. 515-2010, a. 10; D. 662-2021, a. 6.
10. Le présent règlement ne s’applique pas à une installation existant avant le 22 juillet 2010 ni à une installation dont la piscine a été acquise avant cette date, pourvu qu’une telle piscine soit installée au plus tard le 31 octobre 2010.
La réinstallation, sur le même terrain, d’une piscine visée au premier alinéa n’a pas pour effet de rendre le présent règlement applicable à l’installation comprenant cette piscine.
Toutefois, lorsqu’une piscine visée au premier alinéa est remplacée, l’installation existante doit alors être rendue conforme aux dispositions de la section II.
D. 515-2010, a. 10.